T-15.01, r. 0.1 - Code de déontologie des conciliateurs du Tribunal administratif du logement

Texte complet
8. Le conciliateur doit, dans la mesure prévue par la loi, préserver la confidentialité des dossiers. Il informe les parties qu’elles sont tenues à la stricte confidentialité des échanges et qu’à moins qu’elles n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve.
Décision 2019-02-20, a. 8.
En vig.: 2019-03-21
8. Le conciliateur doit, dans la mesure prévue par la loi, préserver la confidentialité des dossiers. Il informe les parties qu’elles sont tenues à la stricte confidentialité des échanges et qu’à moins qu’elles n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve.
Décision 2019-02-20, a. 8.